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Règlements relatifs à l'interdiction de fumer

(incluant vapotage et cannabis)

Définition : Fumer

Utilisation de tout dispositif qu’on porte à la bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine ou du cannabis, y compris la cigarette électronique, la pipe ou le bong (pipe à eau pour fumer du cannabis).

Chapitre # : 1.1 Conditions relatives aux parties privatives

Article # : 114

Article 114.24 Il est interdit de fumer dans toutes les parties privatives, incluant les balcons. (ajout voté le 16 mai 2022)

Article 114.25 À cause des problèmes de santé engendrés par l’exposition à la fumée secondaire, de l’augmentation des risques d’incendie et des coûts pour l’entretien, du nettoyage et des rénovations, toute infiltration de fumée secondaire ou de son odeur dans une autre unité de copropriété ou dans les espaces communs fermés est strictement proscrite et sera considérée comme une nuisance conformément à l’article
976 du C.c.Q., et ce, peu importe la gravité de l’infiltration ou de l’odeur. La nuisance prendra effet dès qu’une plainte aura été reçue par un copropriétaire qui se dit incommodé par la fumée secondaire et/ou les odeurs s’y rattachant. (ajout voté le 16 mai 2022)

Article 114.26 Texte à insérer aux baux des locataires :Il est interdit de fumer à tout endroit (intérieur et extérieur) de la copropriété y compris dans l’unité louée et sur son balcon. (ajout voté le 16 mai 2022)

 

Article 114.27 CLAUSE « GRAND PÈRE » Nonobstant ce qui précède, les propriétaires, résidents, locataires et occupants des parties privatives de l’immeuble qui fument en date du 16 mai 2022, pourront continuer à fumer à l’intérieur de leur fraction respective si leur consommation ne cause pas d’odeur susceptible d’être considérée comme un trouble de voisinage, et ce, jusqu’à ce qu’il y ait vente, aliénation ou cession par quelques moyens que ce soit, entre vifs ou pour cause de mort, de telle sorte que leurs ayants droit et/ou ayant cause ne pourront, après eux, fumer dans ladite fraction, ces derniers étant dès lors soumis aux mêmes règles que les autres copropriétaires et leurs occupants. (ajout voté le 16 mai 2022)

Chapitre # : 1.2 Conditions relatives aux parties communes

Article 115

115.22 Il est interdit de fumer dans les parties communes, générales ou à usage restreint, intérieures ou extérieures. Toute loi et tout règlement à ce sujet doivent être respectés.

Article 116

116.23 Il est interdit de fumer dans l’aire de la piscine.

Article 117

117.3 Il est strictement interdit de fumer dans la salle communautaire, mais il est permis d’y boire et d’y manger, à la condition de s’assurer de disposer convenablement de la vaisselle et des déchets suite à une telle utilisation.

Article 119

119.3 Il est strictement interdit de fumer dans la chambre d’invité, mais il est permis d’y boire et d’y manger, à la condition de s’assurer de disposer convenablement de la vaisselle et des déchets suite à une telle utilisation.

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